6.0.1. Le cadre à temps complet acquiert progressivement le droit à des vacances annuelles durant la période qui s’étend du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année subséquente.
Le cadre ne peut accumuler, durant cette période, plus de 30 jours de vacances annuelles.
2024-007A.M. 2024-007, a. 61.